Le cahier de doléances d'Hyères (1427)
Trente ans avant le Béal, Hyères demande déjà au roi le droit de bâtir des moulins sur le Gapeau, que l'acte nomme en toutes lettres, et celui de s'armer contre ceux qui la pillent. Une quarantaine d'articles, chacun avec la réponse du conseil royal en marge : une ville dépeuplée, un tiers du terroir hors de l'impôt, deux habitants bannis sous peine de mort.

Enquête en cours : cette page évolue encore au fil des recherches en archives.
Trente et un ans avant le contrat du Béal, Hyères demande déjà au roi le droit de bâtir des moulins sur le Gapeau.
Deux syndics portent la requête : Lazare Carbonel, seigneur du Cannet, et Michel Dragon, notaire. Ils sont envoyés vers Louis III d'Anjou comme messagers et orateurs de la communauté, avec un cahier d'une quarantaine d'articles. C'est une liste : à chaque grief sa demande, et à chaque demande la réponse du conseil du roi, écrite en marge. Certaines tiennent en deux mots, placet Regi, il plaît au roi. D'autres renvoient à une enquête sur place. Une seule prononce une peine de mort.
Les lettres sont données le 23 novembre 1427 et présentées à l'enregistrement à Aix le 15 mars suivant. Elles forment le document le plus dense connu sur Hyères au XVe siècle : ce que la ville payait, comment elle élisait ses syndics, ce qu'elle reprochait à ses officiers, combien de terres lui échappaient, et de quoi elle avait peur.
Le fleuve porte un nom
L'article des moulins est au milieu du cahier, entre un litige sur les franchises de la ville, c'est-à-dire ses privilèges, et un tarif de notaires. La communauté demande le droit d'édifier des moulins dans le fleuve « ou ailleurs, où il paraîtra bon », d'y faire un port, et de financer son entretien par un portage : une taxe sur chaque barque et chaque nacelle qui y entrerait, grande ou petite, affectée à la réfection du port et à rien d'autre.
Le même article explique pourquoi les bateaux viennent. Pour charger, pour décharger, ou « pour se sauver et se défendre de leurs ennemis ».

Extrait original (Latin)
« q[uod] sit licitu[m] d[ic]te vniuersitati arear[um] et hominibus vniu[er]s[itatis], in d[ic]to flumine vel al[…] gappelli aut alibi ubi vid[ebitur], edificare molinos, […] fac[er]e portu[m] […] ; et q[uod] dignet[ur] d[ic]ta Regia ma[ies]tas Jmponere aliquod portagiu[m] sup[er] qualibet barcha [et] alio quocu[m]q[ue] nauigio siue nauicula, etia[m] magno et paruo, que […] in portu d[ic]ti flumin[is] Jntrabit […] ita onusta vel exonerans aliquas m[er]caturas, vel p[ro] se saluand[o] et deffendend[o] ab Jnimicis suis […] in [re]paratione[m] et Refection[em] d[ic]ti portus faciend[am] et no[n] in alios usibus. Respon[si]o. Rex Remittit hoc d[ic]to d[omi]no f[rat]ri suo et consilio ut p[ro]uideat p[ro]ut […] uidebit[ur] p[ro] util[itate] et bono Rei publ[ice] expedire. »
Traduction française
« Qu'il soit licite à ladite université d'Hyères et aux hommes de l'université, dans ledit fleuve […] du Gapeau ou ailleurs, où il paraîtra bon, d'édifier des moulins, […] de faire un port […] ; et que ladite majesté royale daigne imposer un portage sur toute barque et sur tout autre navire ou nacelle, grand ou petit, qui entrera dans le port dudit fleuve […] qu'il y charge ou y décharge quelque marchandise, ou qu'il y vienne pour se sauver et se défendre de ses ennemis […] ce portage à employer à la réparation et à la réfection dudit port, et à nuls autres usages. Réponse. Le roi remet ceci audit seigneur son frère et au conseil, pour qu'il y pourvoie comme […] il paraîtra utile et bon au bien de la chose publique. »
Le fleuve est nommé en toutes lettres : flumen Gappelli, le Gapeau. L'acte situe donc lui-même le projet de 1427 sur le Gapeau.
Le roi ne tranche pas. Il renvoie l'affaire à son frère, gouverneur général des comtés, et à son conseil : ni refus, ni autorisation. Aucune pièce ne montre que ces moulins ont été bâtis. Trente et un ans plus tard, la ville repart de zéro, avec un ingénieur venu du Luc, un contrat notarié et deux mille florins à payer : c'est la convention du Béal, dont la frise du Béal donne la suite.
« Librement et impunément s'armer »
Les bateaux viennent au port pour se défendre de leurs ennemis. Le cahier ne dit jamais qui ils sont. Il dit ce qu'ils prennent, et ce que la ville voudrait pouvoir leur faire.
Le grief porte sur les biens pillés, pris et emportés en trois endroits : dans le fleuve, dans le port de mer, et sur le terroir. Les gens d'Hyères sont donc pillés dans les trois endroits à la fois : l'eau douce, la rade et la campagne.

La demande qui suit est la plus radicale du cahier. La communauté ne réclame ni garnison, ni patrouille, ni justice plus prompte. Elle demande le droit de se faire justice elle-même.
Tous les hommes de la ville, présents et à venir, pourraient s'armer librement et impunément contre de tels ennemis et rester en armes, tant dans ces lieux qu'ailleurs. Ils reprendraient leurs biens sur les envahisseurs, les appréhenderaient, et feraient d'eux « tel autre droit à volonté », y compris sur leurs personnes. Et aucun officier du roi, majeur ni mineur, n'aurait à s'en mêler.

Extrait original (Latin)
« Dignetur ea p[ro]pt[er] general[iter] eisde[m] hominibus ville p[re]d[i]c[t]e om[n]ibusq[ue] et singul[is], p[re]sentibus et futur[is], q[uod] possint et valeant lib[er]e et impune se [con]tra tales armare et mane[re] armata […] tam in d[ic]tis locis q[ua]m alibi, et sua bona que tunc h[ab]ebant aufferre ab ip[s]is talibus p[er]sonis invasorib[us] et puniendis […] ip[s]as app[re]he[n]de[re] ac de eis ius aliud face[re] ad libitum voluntatis, tam de p[er]sonis ip[s]or[um] ; et q[uod] nullus officialis maior vel minor de talibus se intromitt[er]e h[ab]eat. Et si quis officialis maior vel minor de talibus se intromitteret, siue se intromitterent aliqui officialis, p[ro] eo vel eis obedire non teneant[ur]. R[esponsi]o. Rex ma[n]dat et Jnhibet officialib[us] p[re]sentib[us] et futur[is] … »
Traduction française
« Qu'il daigne pour cela accorder généralement à ces mêmes hommes de ladite ville, à tous et à chacun, présents et à venir, qu'ils puissent et vaillent librement et impunément s'armer contre de tels [ennemis] et demeurer en armes […] tant dans lesdits lieux qu'ailleurs ; et enlever leurs biens, qu'ils avaient alors, à de telles personnes envahissantes et punissables […] les appréhender et faire d'elles [tel] autre droit à volonté, y compris sur leurs personnes ; et qu'aucun officier, majeur ou mineur, n'ait à s'entremettre de telles affaires. Et si quelque officier majeur ou mineur s'en entremettait, ou si quelques officiers s'en entremettaient pour lui, qu'ils ne soient pas tenus de lui ou de leur obéir. Réponse. Le roi mande et fait défense aux officiers présents et à venir… »
La demande se termine sur la clause de non-obéissance : si un officier du roi se mêle de l'affaire, les habitants ne sont pas tenus de lui obéir. La communauté demande donc à son souverain la permission de désobéir à ses propres agents.
Le souverain répond en s'adressant à ces mêmes officiers, présents et à venir. Il leur mande, et il leur fait défense (mandat et inhibet). La phrase se poursuit en haut de la page suivante, juste au-dessus de l'article des moulins, et elle s'achève sur la coutume. Que les officiers cessent de troubler et de molester ceux d'Hyères au sujet de leurs franchises, dont les habitants doivent jouir « par coutume ancienne ».
Le roi n'accorde rien de ce qui était demandé : ni les armes, ni la reprise des biens, ni la justice sur les pillards, ni la permission de désobéir. Il ne refuse pas non plus, il déplace la question. Au lieu d'armer la ville contre ceux qui la pillent, il interdit à ses propres agents de toucher aux privilèges de la ville.
Le reste du cahier se comprend à partir de là. La ville est dépeuplée, elle est sur une côte que la guerre de course rend dangereuse, et elle n'attend plus de protection de personne. Le port qu'elle veut bâtir doit servir d'abri, le portage qui le financera se lève aussi sur les bateaux qui viennent s'y réfugier, et les habitants demandent en même temps de pouvoir s'armer. Les moulins, le port et le droit de s'armer relèvent de la même demande : tenir seuls.
« Fort dépeuplée de ses gens »
Le premier article du cahier est le plus lourd, et il explique tous les autres. Chaque année à la Saint-Jean-Baptiste, la communauté doit au roi un tournois par maison habitée. Cette redevance a été convertie en une somme fixe : cent vingt-deux florins et deux sous par an pour le foragium. S'y ajoutent quarante livres de cire, livrées à la Sainte-Marguerite, pour l'alberga : le vieux devoir d'héberger le seigneur de passage, devenu une livraison de cire.
Cette somme fixe a été calculée sur une population que la ville n'a plus. La communauté demande donc de revenir au tournois par feu, et elle explique pourquoi.

Extrait original (Latin)
« vlt[r]a d[ic]ta villa multu[m] sit gentibus depopulata cu[m] ſanitibus[?] mortalitatibus q[ue] sepe venire contingu[n]t in d[ic]to castro. Dignet[ur] igit[ur] d[ic]ta Regia ma[ies]tas p[re]fatam albergam et foragiu[m] seu d[ic]tar[um] pecuniar[um] summas ad quas d[ic]ta vniuersitas d[ic]te Regie ma[ies]tati soluere tenet[ur] Reducere benignius ad dictu[m] vnu[m] turonu[m] argenti soluendu[m] anno quolib[et] p[ro] qualibet domo h[ab]itata »
Traduction française
« En outre, ladite ville est fort dépeuplée de ses gens, avec les […] et les mortalités qui souvent viennent à survenir dans ledit castrum. Que ladite majesté royale daigne donc, dans sa bienveillance, ramener ladite alberga et le foragium, ou les sommes d'argent auxquelles ladite université est tenue envers ladite majesté royale, audit un tournois d'argent à payer chaque année pour chaque maison habitée. »
Le roi ne dit ni oui ni non. Il mande à son frère et à son conseil de prendre information, et promet de pourvoir une fois l'enquête faite. C'est la même échappatoire que sur les moulins : l'affaire est renvoyée au gouverneur et à son conseil.
L'article suivant est accordé d'un mot. Des gens tiennent en ville une seule pièce, « un lit et une table à manger et peu de biens », n'y résident pas, et prétendent jouir des franchises comme des propriétaires. La communauté demande que nul ne jouisse des libertés de la ville sans y faire résidence franche, sans déclarer ses meubles, sans payer les subsides, et sans contribuer au prorata de ses biens aux murs, aux fossés, aux portails, aux ponts, aux voies publiques et aux guets de nuit et de jour. Placet Regi.
La ville se vide et cherche à se repeupler. Un autre article protège les nouveaux venus contre leurs anciens seigneurs, qui les poursuivent, occupent leurs biens et refusent de laisser sortir leurs meubles. Un autre encore vise les faux résidents, qui prêtent hommage pour être francs et jouir des pâturages sans venir habiter, « et ainsi ils faussent leur foi ». Les deux articles servent la même politique : accueillir ceux qui s'installent vraiment, exclure ceux qui prennent la franchise sans la résidence.
Un tiers du terroir hors de l'impôt
Le grief est chiffré, et il vise nommément l'Église.

Extrait original (Latin)
« Jtem quia in d[ic]to castro arear[um] mo[nas]t[eri]a de almanarra[?], de s[ancto] nolheto[?], de mot[ur]ino[?], de verona[?], de p[ro]uinc[ia][?], et hospitale, temple[?] et domus s[an]c[t]i Ioh[ann]is Ier[usa]l[e]m multas domos, vineas, prata, terrar[um] et alia diu[er]sa predia possident […] in tantu[m] q[uod] d[ic]ta[m] t[er]cia[m] vel q[uar]ta[m] parte[m] possid[en]t bonor[um] territorij eiu[s]d[em] ville, de quib[us] ip[s]i seu eoru[m] factorij nullatenus c[on]tribuunt nec c[on]tribuere volunt in subsidijs Regijs ac aliis on[er]ibus cum plebeis d[ic]ti castri »
Traduction française
« Item, parce que dans ledit castrum d'Hyères les monastères de l'Almanarre[?], de Saint-Nolhet[?], de Moturin[?], de Vérone[?], de Provence[?], et l'Hôpital, le Temple et la maison de Saint-Jean de Jérusalem possèdent beaucoup de maisons, vignes, prés, terres et divers autres domaines […] à ce point qu'ils possèdent le tiers ou le quart des biens du terroir de ladite ville, biens pour lesquels ni eux ni leurs agents ne contribuent en rien et ne veulent contribuer aux subsides royaux et aux autres charges avec les gens du commun dudit castrum. »
La liste se termine sur des ordres militaires, et l'un des noms qu'elle cite n'existe plus. Le Temple a été supprimé en 1312, et ses biens de la région sont passés aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem : la maison du Temple d'Hyères avec sa chapelle, et la grange du Grand-Beaulieu, plus de cent hectares en amont dans la vallée du Gapeau, sur ce qui est aujourd'hui Solliès-Pont, en limite de La Crau. Cent quinze ans après la suppression, le cahier compte encore « le Temple » à part, du nom qu'on donnait toujours à ses terres.
La demande est brutale : que ces biens soient vendus, et non laissés en mainmorte, afin que ceux qui les possèdent contribuent aux tailles comme tout le monde. La mainmorte, c'est la propriété d'une institution qui ne meurt pas : la terre y entre et n'en ressort jamais, et elle cesse de porter l'impôt. Le roi renvoie à l'édit déjà fait sur ce point, qui laisse un an et un jour pour vendre à ceux qui détiennent des biens que le roi n'a pas autorisés à rester en mainmorte.
Un tiers à un quart du terroir échappe donc à l'impôt en 1427, dans une ville qui se dit exsangue. C'est autant qui manque quand il faut payer les murs, les fossés et les guets.
Deux hommes chassés sous peine de mort
Entre un article sur les foires et un autre sur l'élection des syndics, la communauté demande au roi de la débarrasser de deux de ses habitants. Étienne Cabiole et Jean de Sdouij, notaire, mettent selon elle tout le lieu « en trouble et en zizanie », s'opposent systématiquement aux décisions du conseil, sèment dans le peuple les divisions et les cabales, de sorte que cette année-là et plusieurs autres on a craint le tumulte, la rixe et le scandale. Que le roi les expulse, « pour que cela serve d'exemple aux autres ».

Extrait original (Latin)
« Respon[si]o. Rex Jnformatus de p[re]dictis […] vult et mandat offi[cia]lib[us] q[uod] dicti Cabiole et Joh[annes] de sdouij[?] Rel[e]gent[ur] et fiant p[er]petuales[?] a d[ic]ta villa arear[um] et om[n]i t[er]rito[ri]o, et in illa sub pena vite Jntrare non debeant donec p[er] Regem aliud fuit ordinatu[m] »
Traduction française
« Réponse. Le roi, informé de ce qui précède, […] veut et mande aux officiers que lesdits Cabiole et Jean de Sdouij[?] soient relégués et bannis à perpétuité[?] de ladite ville d'Hyères et de tout son territoire, et qu'ils n'y doivent pas entrer sous peine de la vie, jusqu'à ce qu'il en soit ordonné autrement par le roi. »
C'est la sanction la plus dure de tout l'acte, et la seule où il soit question de la vie. Deux habitants d'Hyères, dont un notaire, bannis à la demande de leur propre communauté. Le cahier ne dit pas ce qu'ils avaient fait, seulement ce qu'ils empêchaient : que le conseil décide seul.
Six syndics à la Saint-Michel
L'article suivant explique pourquoi cela comptait tant. Il décrit, en clair, la constitution de la ville, telle qu'un roi Louis l'avait accordée autrefois.

Extrait original (Latin)
« Jtem quia p[er] quonda[m] laudat[e] me[mori]e d[omi]num Rege[m] ludouicu[m] c[on]cessum e[st] d[ic]te vniu[er]sitati arear[um] anno quolib[et] in festo s[an]cti michaelis creare […] sindicos et alios officiales in hanc forma[m], v[idelicet] q[uod] sindici et c[on]sules adiu[n]cti cu[m] viginti p[ro]bis de hominibus dicti castri sex nouos sindicos et co[n]sules vocare h[ab]eant, p[re]sente vicario vel alius ex offi[cia]libus »
Traduction française
« Item, parce que par feu de louable mémoire monseigneur le roi Louis il a été concédé à ladite université d'Hyères de créer chaque année, à la fête de saint Michel, ses syndics et autres officiers en cette forme : que les syndics et consuls, adjoints de vingt prud'hommes des hommes dudit castrum, aient à élire six nouveaux syndics et consuls, en présence du viguier ou d'un autre des officiers. »
Le collège se renouvelle chaque 29 septembre. Les six sortants qui ne sont pas reconduits restent une année comme conseil, pour la continuité et « pour l'information de leurs successeurs ». Ce sont ensuite les syndics en charge qui nomment les estimateurs et les autres officiers. Le système est fermé : le pouvoir se transmet de collège à collège.
Certains contestent cette règle. Le cahier s'en plaint : quelques-uns « s'efforcent par malice » de rompre cet usage établi et d'en appeler à l'assemblée générale des habitants. La communauté demande au roi de maintenir la règle, à cause des scandales que la réunion de tout le peuple a maintes fois causés dans le lieu. Les six syndics d'Hyères ne veulent pas de l'assemblée générale, et ils demandent au roi de l'interdire.
Ce qui fait loi, ce sont les réponses en marge
La clause finale enjoint aux officiers du roi d'observer les articles « selon la forme des réponses mises en marge de chacun », sous très grave indignation royale, et de ne pas laisser troubler l'université ni personne d'Hyères en quoi que ce soit.
La formule décide de tout. Ce ne sont pas les demandes qui font loi, ce sont les réponses. L'acte est exécutoire article par article, et chacun a son régime : accordé, accordé sous condition de preuve, ou renvoyé à enquête. Le cahier d'une ville n'est pas une charte de franchises : la ville écrit ce qu'elle veut, le roi écrit à côté ce qu'il accorde, et c'est ce qui est écrit à côté qui vaut.
Sur les moulins et le port, la réponse écrite en marge ne tranche pas.