L'acte de société des moulins (1487)

Trente ans après la Convention de 1458, Pierre Natte, fils de l'ingénieur, s'associe à un riche investisseur, Louis Rodulphe de Limans, pour agrandir ses moulins. Le contrat révèle aussi une héritière restée inconnue : Marguerite Natte.

Incipit de l'acte de société du 31 janvier 1486 (ancien style)
Incipit de l'acte de société du 31 janvier 1486 (ancien style). Archives Municipales d'Hyères, série DD29.

Enquête en cours : cette page évolue encore au fil des recherches en archives.

Sources et archives
Archives Municipales d'Hyères, Série DD N°29 (Acte de société du 31 janvier 1486 ancien style, soit 1487 nouveau style, copie XVIIIe siècle et traduction de J.-M. Crozals, 1859).
Note : Le millésime « 1486 » porté par l'acte suit l'ancien style, où l'année, en Provence, commençait à Pâques. En style moderne, le 31 janvier 1486 ancien style correspond au 31 janvier 1487, d'où la date de 1487 retenue par la notice archivistique. La traduction de Crozals contient plusieurs erreurs de lecture, signalées ci-dessous.

Trente ans après la convention de 1458, le béal a fait ses preuves. Les lettres patentes de 1463 saluaient déjà l'ouvrage achevé, et la transaction de 1477 avec Palamède de Forbin a montré à quel point l'eau du Gapeau restait disputée. Jean Natte, l'ingénieur, a vu son canal fini et ses moulins tourner de son vivant.

C'est son fils, Pierre Natte, qui hérite de ces moulins en activité. Le 31 janvier 1487, Pierre s'associe avec un homme riche, Louis Rodulphe de Limans, pour agrandir l'affaire.

Tout indique que ce Louis Rodulphe de Limans est l'investisseur qui, dès 1455, avait lancé le projet du canal. L'acte le nomme en toutes lettres, trente ans après les faits : magnifici Ludovici Rodulphi, domini de Limartio.

Une société à parts égales, sauf la maison du moulin

Le contrat associe les deux hommes à parts égales sur les moulins d'Hyères, dans les murs et hors les murs. Une exception : le moulin intra-muros reste l'entière propriété de Pierre Natte. Le seigneur de Limans n'y a aucun droit, ni sur le bâtiment ni sur les revenus.

Détail manuscrit : « ipse dominus de Limartio ex nunc debeat esse... pro medietate »
La clause de partage par moitié, avec l'exception de la maison « infra mænia » (intra-muros). Archives Municipales d'Hyères, série DD29.
Extrait original (Latin)

« ...quod ipse dominus de Limartio ex nunc debeat esse et sic dona [lire bona] dictorum molendinorum seu proventuum ex eisdem molendinis pro medietate, in tanto quod perceptiones ipsorum inter ipsum nate et ipsum domun de Limartio per medium dividantur, declarantem quod In domo molendini existenti Infra mænia [...] ipse dominus de Limartio nihil habeat, videlicet In ipsa domo seu proprietate ipsius domus. »

Traduction française

« ...que le seigneur de Limans possède, dès maintenant, la moitié des biens de ces moulins et la moitié de leurs revenus, les produits étant partagés en deux entre Natte et lui. Étant précisé que, dans la maison du moulin située à l'intérieur des murs [...] le seigneur de Limans n'a rien, ni sur la maison ni sur sa propriété. »

Les travaux sont à la charge de l'investisseur

En échange de sa moitié, Limans doit financer de sa poche une écluse neuve, en pierre et ciment, sur le Gapeau, à l'emplacement que choisira Natte. L'emplacement n'est plus celui de 1458 : l'écluse change de place. Il doit aussi un nouveau béal reliant cette écluse au canal existant, et un pont.

Trente ans après sa construction, le canal a gagné un surnom. L'acte le désigne comme le béal « Lentus », le lent, dit aussi « la Levada ». Une même clause revient à chaque étape des travaux : tout se fait « au lieu, dans le mode et la forme choisis, ordonnés et tracés par Natte ». Natte dirige les travaux et Limans les finance.

Détail manuscrit : « facere debeat In flumen gapellij... unam Besclusam cum lapidibus et cimento »
La clause de l'écluse à construire sur le Gapeau, aux frais du seigneur de Limans. Archives Municipales d'Hyères, série DD29.
Extrait original (Latin)

« ...quod ipse dominus de Limartio facere debeat In flumen Gapellij, loco per eundem nate eligendo, unam Besclusam cum lapidibus et cimento, modo et forma per eundem nate eligendi ordinandi ac divisandi, sumptibus tamen et expensis ipsius domini de Limartio... »

Traduction française

« ...que le seigneur de Limans doit faire construire sur le Gapeau, à l'endroit choisi par Natte, une écluse de pierre et de ciment, selon la manière et la forme que Natte choisira, ordonnera et tracera, mais aux frais du seigneur de Limans... »

L'acte va plus loin. Limans ne perçoit aucun revenu tant que l'écluse, le béal et le pont ne sont pas terminés. Une fois les travaux finis, et seulement alors, il perçoit sa moitié des revenus. En revanche, il doit dès ce jour la moitié de toutes les dépenses futures des moulins.

Deux maisons neuves et quatre moulins

Sur son propre terrain, Limans doit faire bâtir deux maisons assez grandes pour loger deux moulins chacune, soit quatre moulins au total. Ces quatre moulins doubleraient la capacité de meunerie de la ville. Il paie lui-même un moulin dans chaque maison. Les deux autres sont à la charge commune des associés.

Détail manuscrit : « duas domos... quod In qualibet ipsarum domorum... possint duo molendina »
La clause prévoyant deux maisons pouvant chacune accueillir deux moulins. Archives Municipales d'Hyères, série DD29.
Extrait original (Latin)

« ...construi facere teneatur [...] duas domos [...] quæ quidem domus esse debeant tante magnitudinis quod In qualibet ipsarum domorum [...] possint duo molendina; In qualibet domo ipse de Limartio construi facere debeat suo sumptu unum molendinum, et alia duo fieri et construi debeant communibus sumptibus et expensis ipsorum sociorum. »

Traduction française

« ...devra faire construire [...] deux maisons [...] assez grandes pour que chacune puisse abriter deux moulins. Dans l'une et l'autre, le seigneur de Limans fera bâtir un moulin à ses frais, et les deux autres seront construits aux frais communs des associés. »

Le contrat fixe même un calendrier. La première maison et son moulin doivent être achevés dans les deux ans. Un deuxième moulin s'ajoutera dans cette même maison trois ans après Pâques, l'emplacement du quatrième restant réservé dès le départ.

La ratification de Marguerite Natte

La dernière clause impose une ratification. Pierre Natte doit faire ratifier le contrat, avant Pâques, par sa fille, Marguerite Natte.

Détail manuscrit : « facere promisit presentem contractum societatis ratificari facere per Margaretam nate eius filiam »
La clause de ratification par Marguerite Natte, fille de Pierre Natte. Archives Municipales d'Hyères, série DD29.
Extrait original (Latin)

« ...quod ipse petrus nate teneatur et debeat quoque facere promisit præsentem contractum societatis ratificari facere per Margaretam nate eius filiam, hinc ad festum pasque proxime futurum, In certa debita et sufficienti forma... »

Traduction française

« ...que Pierre Natte doit, et promet, faire ratifier le présent contrat de société par Marguerite Natte, sa fille, d'ici à la prochaine fête de Pâques, en bonne et due forme... »

Crozals, le traducteur du XIXᵉ siècle, avait lu ici « son frère Nate » : cette erreur de lecture faisait disparaître l'héritière. Le latin est sans ambiguïté : Margaretam nate eius filiam, Marguerite Natte, sa fille. L'acte assortit cette ratification d'une peine de vingt-cinq livres coronats. Garantir une signature par une amende indique que Marguerite détient elle aussi des droits sur les moulins.

Le partage du risque a changé

En 1458, Jean Natte portait seul le risque du chantier : payé par tranches, sans clause de protection en cas de litige. Entre les deux actes, un conflit sur l'eau a coûté cher à la ville : la transaction de 1477 contre Palamède de Forbin s'est soldée par cent florins d'indemnité.

Dix ans après cet épisode, l'acte de 1487 inverse la charge. Limans s'engage à défendre Pierre Natte à ses propres frais, et à porter toutes les procédures jusqu'au bout, pour toute contestation touchant les moulins :

« ...si quelqu'un intente une autre action à Natte au sujet de ces moulins [...] dès maintenant et à jamais, le seigneur de Limans devra le défendre à ses propres frais, et assumer toutes les défenses et procédures jusqu'à la fin du procès, sans discussion possible. »

Le 29 décembre 1487, moins d'un an après avoir signé cet engagement, Louis Rodulphe de Limans rédige son testament. Il meurt sans héritier direct.

Ce que cet acte change

Pierre Natte ne vend rien. Il conserve son moulin intra-muros, garde la maîtrise technique du chantier (rien ne se fait que sur ses plans) et transfère à la fois le risque financier et le risque judiciaire sur un associé fortuné, payé au résultat.

Près de quatre-vingts ans plus tard, la ville d'Hyères rachète peu à peu les parts des héritiers de Limans et de Natte, jusqu'à devenir seule propriétaire des moulins du béal en 1576.

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